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Une association dynamique et engagée dans la défense des copropriétaires recherche un expert en droit et gestion immobilière. Ce rôle essentiel consiste à analyser les contrats de syndic pour identifier les clauses illégales et à rédiger des rapports détaillés pour informer les copropriétaires. Vous ferez partie d'une équipe proactive qui collabore avec des instances officielles pour garantir le respect des réglementations en matière de copropriété. Ce poste offre une opportunité unique de contribuer à l'amélioration des pratiques dans le secteur immobilier et de défendre les droits des copropriétaires.
L’ARC a d’ores et déjà identifié un nombre important de dispositions illégales ou abusives dans les contrats types réglementaires proposés par les syndics suite à l’entrée en vigueur du décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic.
Un premier bilan a déjà été élaboré par notre association et a été publié dans la revue d’octobre 2015 numéro 110 qui vient d’arriver dans les boîtes aux lettres de nos adhérents.
Sans rentrer dans le détail de cette analyse, nous avons pu constater de manière flagrante que la plupart des contrats étudiés n’étaient pas élaborés dans le respect des caractéristiques et des besoins de la copropriété.
Bien souvent, il s’agit d’un contrat établi par le syndic en place et qui est imposé de fait au syndicat de copropriétaires lors de l’assemblée générale sans prise en compte des besoins propres à la copropriété concernée.
Plus grave, certains syndics prennent l’initiative de prévoir des clauses non mentionnées dans le décret ou bien suppriment certaines de ses dispositions.
La vigilance du conseil syndical reste donc indispensable. L’ARC a, quant à elle, pris la décision de saisir la DGCCRF à chaque fois qu’elle aura à sa connaissance des contrats qui présenteront des dispositions contraires au décret sur le contrat type.
L’article 210 de la loi MACRON du 6 août 2015 a modifié l’article L.141-1 du code de la consommation et précise que les agents de la DGCCRF ont compétence à présent pour contrôler et sanctionner (injonction ou amende) les infractions et manquements constatés sur les contrats types élaborés par les cabinets de syndics. Nous y reviendrons dans un prochain article plus en détail.
La DGCCRF a confié cette activité de contrôle des contrats de syndic à une sous-direction, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).
La DGCCRF a transmis le dossier à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) des Yvelines compétente sur ces questions, qui a pu constater un nombre impressionnant d’illégalités.
L’ARC a ainsi reçu un courrier de la DDPP du 78 (Yvelines) qui confirme les nombreuses clauses illicites au regard du décret figurant dans le contrat type de la GIEP.
Nous avons rapidement alerté les copropriétaires concernant deux points essentiels soulevés dans ce courrier (voir à ce sujet notre «action» du 15 septembre 2015: www.arc-copro.com/2jg4 ).
Prenons le temps désormais de lister l’ensemble des points soulevés par la DDPP dans ce seul contrat de la GIEP.
Nous vous reproduisons stricto sensu les éléments illicites identifiés par la DDPP:
« Je vous informe que l’enquête réalisée a permis de relever plusieurs clauses illicites au regard de ce texte [article 18-1A de la loi du 10 juillet 1965 renvoyant à l’annexe 1 du décret du 17 mars 1967 sur le contrat type de syndic]:
- la société n’était pas correctement identifiée dans la rubrique «parties au contrat»,
- les heures et la durée de la tenue de l’assemblée générale annuelle étaient fixées unilatéralement aux heures ouvrables de l’agence, et non aux heures réelles de tenue des AG [voir point I de notre article du 15.09.15 www.arc-copro.com/2jg4 ],
- le contrat type ne prévoyait pas le détail du nombre de représentants du syndic présents à l’AG annuelle, ne permettant pas au syndicat de connaitre à l’avance le montant de la facturation en cas de dépassement de la durée prévue [voir point II de notre article du 15.09.15 www.arc-copro.com/2jg4 ],
- la clause de révision du prix du forfait était en réalité une proposition de tarif pour le renouvellement du mandat, soumis à ratification de l’assemblée générale
- certaines clauses n’étaient pas reproduites: possibilité d’exclure du forfait de base l’accès en ligne dématérialisé notamment,
- certains choix soumis à l’accord des parties n’étaient pas proposés,
- la facturation illicite de reprographie.
(...) En conséquence, je vous informe que la société a été mise en demeure de modifier son contrat type dans un très bref délai.»
Nous allons, dans les plus brefs délais, nous rapprocher de la DGCCRF afin d’organiser une méthode de saisine qui permettrait de rendre encore plus efficace l’action de l’ARC et l’identification pour cette instance des «contrats types» non conformes au décret du 26 mars 2015.