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En cette période d’assemblées générales, nous relevons de nombreuses irrégularités dans les convocations, notamment une qui revient régulièrement malgré nos dénonciations répétées…
À L’ARC, dire et redire… c’est un sacerdoce, nous défendons nos adhérents.
Il s’agit ici de la question relative à la désignation du syndic, lorsque le syndic en place, tel que le Cabinet C.P.C.I (75012), est mis en concurrence.
Le syndic C.P.C.I. (75012) est mis en concurrence par le conseil syndical pour l’assemblée générale annuelle de mi-mai.
L’ordre du jour comprend le point 6 : « Élection du syndic et approbation de son mandat de gestion », avec deux sous-points :
Cette présentation, qui consiste à délibérer sur le syndic en exercice à la majorité selon l’article 25, puis de voter sur la candidature de l’autre postulant « en l’absence de renouvellement », est totalement irrégulière.
En effet, selon l’article 19 du décret du 17 mars 1967, lorsque plusieurs candidats sont en concurrence pour un contrat, le président de séance doit :
Il est essentiel d’élire un président de séance compétent, qui doit :
Le président peut également amender l’ordre du jour en cas de question ou de projet de résolution ambigu ou illicite (Cass. 3e civ. 15 avril 2015, n° 14 – 13255).
Pour simplifier, il faut reformuler la sous-résolution contestée sur le non-renouvellement en une élection du syndic, puis faire délibérer les copropriétaires sur tous les candidats.
Il est crucial de vérifier minutieusement l’ordre du jour dans la convocation, et si celui-ci comporte des questions douteuses, le président de séance, copropriétaire compétent, peut demander des modifications avant la délibération.