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ABUS N° 4246 : Ordre du jour irrégulier sur l’élection du syndic Suivant rédaction du syndic C.[...]

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ABUS N° 4246 : Ordre du jour irrégulier sur l’élection du syndic Suivant rédaction du syndic C.P.C.I.

En cette période d’assemblées générales, nous relevons de nombreuses irrégularités dans les convocations, notamment une qui revient régulièrement malgré nos dénonciations répétées…

À L’ARC, dire et redire… c’est un sacerdoce, nous défendons nos adhérents.

Il s’agit ici de la question relative à la désignation du syndic, lorsque le syndic en place, tel que le Cabinet C.P.C.I (75012), est mis en concurrence.

La présentation litigieuse

Le syndic C.P.C.I. (75012) est mis en concurrence par le conseil syndical pour l’assemblée générale annuelle de mi-mai.

L’ordre du jour comprend le point 6 : « Élection du syndic et approbation de son mandat de gestion », avec deux sous-points :

  • 6-1 : « Élection du Cabinet C.P.C.I. selon proposition ci-jointe » ;
  • 6-2 : « En cas de non-renouvellement du Cbt C.P.C.I, proposition du Cabinet P… selon proposition ci-jointe ».

Cette présentation, qui consiste à délibérer sur le syndic en exercice à la majorité selon l’article 25, puis de voter sur la candidature de l’autre postulant « en l’absence de renouvellement », est totalement irrégulière.

La procédure régulière

En effet, selon l’article 19 du décret du 17 mars 1967, lorsque plusieurs candidats sont en concurrence pour un contrat, le président de séance doit :

  1. Soumettre chaque postulant à un premier vote à la majorité absolue des voix du syndicat ;
  2. Reprendre la candidature de ceux ayant obtenu au moins le tiers des voix, puis proposer un vote immédiat à la majorité de l’article 24, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité, et soit élu.
Une solution simple à cet ordre du jour arrangé

Il est essentiel d’élire un président de séance compétent, qui doit :

  • Posséder une connaissance minimale de la législation et du règlement de copropriété ;
  • Avoir une personnalité affirmée pour diriger l’assemblée face au secrétaire (le syndic), dont le rôle se limite à la rédaction du procès-verbal (art. 15 et 17 du décret du 17 mars 1967).

Le président peut également amender l’ordre du jour en cas de question ou de projet de résolution ambigu ou illicite (Cass. 3e civ. 15 avril 2015, n° 14 – 13255).

Pour simplifier, il faut reformuler la sous-résolution contestée sur le non-renouvellement en une élection du syndic, puis faire délibérer les copropriétaires sur tous les candidats.

Il est crucial de vérifier minutieusement l’ordre du jour dans la convocation, et si celui-ci comporte des questions douteuses, le président de séance, copropriétaire compétent, peut demander des modifications avant la délibération.

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