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Les travaux collectifs onéreux peuvent impliquer un financement spécifique, via des appels dédiés, le remboursement du fonds travaux constitué, voire des subventions publiques ou encore un emprunt.
Dans ce dernier cas, il faut faciliter le paiement des copropriétaires en se conformant au droit et non pas selon des interprétations fantaisistes telles celles du cabinet NEXITY ST Michel-sur-Orge.
Une résidence francilienne adopte en assemblée des travaux de rénovation énergétique. A cette même occasion, elle décide de les financer par un emprunt collectif, comme l’y autorisent les articles 26-4 et s. de la loi du 10 juillet 1965.
Afin de favoriser le règlement des copropriétaires, l’article 26-6 de la loi pose le principe du prélèvement de leur quote-part.
Autrement dit, cette somme est automatiquement virée sur le compte du syndicat, puis ensuite reversée à l’établissement prêteur, en remboursement des fonds avancés.
Ce texte prévoit même un dispositif accéléré, permettant au destinataire final de percevoir directement le versement des copropriétaires, sans transiter par le compte du syndicat.
Pour ce faire, l’article 26-6 exige une résolution de l’assemblée approuvant cette délégation de prélèvement.
Dans ce contexte, Nexity St Michel-sur-Orge a envoyé, le 1er juillet 2024, un coupon aux copropriétaires pour qu’ils transmettent leur RIB actualisé et le formulaire SEPA complété.
Jusqu’ici, rien à redire. La situation se complique lorsque ce syndic prétend pouvoir appliquer des frais de dossier aux copropriétaires en l’absence de retour avant le 20 août 2024 (soit en pleine période estivale) ou en cas de rejet de leur prélèvement, avec un montant inconnu.
Il est important de rappeler à ce cabinet qu’il peut effectivement facturer aux copropriétaires débiteurs des frais nécessaires au recouvrement de leur dette, à condition de :
S’agissant de l’ouverture ou du suivi d’un dossier, cela concerne respectivement l’intervention d’un commissaire de justice ou d’un avocat, en présence de diligences exceptionnelles et d’un montant stipulé dans leur contrat, conformément au point 9.1 du décret.
Nexity St Michel-sur-Orge souligne que l’acceptation par le syndicat de ce prêt collectif impliquerait le règlement par prélèvement des provisions et charges courantes des copropriétaires.
Cependant, cette affirmation est dépourvue de tout fondement légal.
Concernant les provisions et charges courantes, les articles 14-1 et 14-3 de la loi ne limitent pas leur mode de paiement par les copropriétaires. Quant à l’article 26-6 de la loi, il se réfère uniquement à leur contribution à l’emprunt collectif.
Comme toute créance civile, les provisions et charges courantes peuvent être réglées par tous les moyens de paiement, notamment :
Il s’agit là d’un exemple supplémentaire des approximations juridiques de certains syndics professionnels. Les copropriétaires conservent leur liberté de régler leur dû, sauf leur contribution à l’emprunt collectif du syndicat.
Il en va de même pour l’application par le syndic des frais nécessaires au recouvrement des arriérés, sous réserve des restrictions légales et réglementaires.