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Une entreprise dynamique dans le secteur de la gestion immobilière recherche un syndic professionnel pour assurer la gestion de copropriétés. Ce rôle exige une connaissance approfondie des lois immobilières et une capacité à naviguer dans des situations complexes lors des assemblées générales. Vous serez responsable de la gestion des relations avec les copropriétaires et de la mise en œuvre des décisions prises lors des réunions. Rejoignez une équipe motivée où votre expertise fera la différence dans la gestion efficace des biens immobiliers.
Décidément, le métier de syndic doit être celui où l’on prend plus de liberté avec la loi.
En effet, alors que les législateurs et les pouvoirs publics ont défini des textes de loi et réglementaires extrêmement stricts pour limiter les abus et fluidifier la gestion des copropriétés, nous avons des syndics professionnels qui ont plutôt opté pour l’adage « après moi le déluge ! ». Autrement dit, « je fais ce que je veux, conformément à l’article 22 ».
Entre nous, ils ont raison, car ils savent pertinemment qu’il n’existe quasiment aucune réelle sanction dans la loi du 10 juillet 1965, qui est en fait un recueil de bonnes pratiques où chacun fait ce qu’il veut ou peut, surtout quand cela concerne les intérêts économiques du syndic.
Et pour cause, la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit quasiment aucune sanction, à l’exception de celle que l’ARC Nationale a pu intégrer en cas de défaut de remise des documents par le syndic au conseil syndical.
A ce titre, voyons comment réagit le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17 après une résolution d’assemblée générale ne renouvelant pas son contrat de mandat.
Mais avant cela, et pour mieux comprendre « l’improvisation » de ce syndic, faisons un focus sur ce que prévoit la loi du 10 juillet 1965, qui, pour mémoire, a été publiée au Journal Officiel et prévoit des dispositions d’ordre public, au moins celles qui nous concernent.
Le chapitre VII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsque le syndic en place est mis en concurrence et qu’il n’a pas été retenu au profit d’un concurrent (dit confrère), son contrat reste toujours en vigueur, sachant que celui du concurrent ne peut prendre effet qu’un jour franc après la tenue de l’assemblée générale.
Ainsi, même si le syndic en place n’est pas retenu, il doit continuer à être présent à l’assemblée générale, car, bien souvent, il est le secrétaire qui doit, à ce titre, produire le procès-verbal de la réunion.
Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas d’une faveur du syndic en place, mais de la contrepartie des honoraires qu’il perçoit.
Afin d’éviter tout malentendu, voici l’article de loi :
VII.- Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.
Les questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L'assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Voici maintenant comment fonctionne le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17.
Pour comprendre la situation, il suffit simplement de lire le procès-verbal de l’assemblée générale, et plus précisément le vote de délibération du syndic concerné :
A travers ce procès-verbal, nous pouvons relever plusieurs « imprudences » du cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17.
Premier constat : probablement en ayant mauvaise conscience, le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17 a contraint l’assemblée générale à voter en priorité sur sa candidature en libellant la question : « En cas de renouvellement du cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17, désignation du cabinet REGARDS IMMOBILIER ».
Par ce procédé, l’assemblée générale est contrainte de voter en premier lieu sur la candidature du cabinet ATRIUM, et uniquement en cas de non-renouvellement, sur celle du concurrent.
Ce n’est pas très fair-play, surtout lorsqu’il existe une confraternité déontologique entre syndics.
Mais vraisemblablement, cette pratique n’a pas fonctionné, puisque malgré la mise en seconde position du concurrent, il a été élu.
Deuxième constat : plus critiquable, au lieu d’être professionnel et respecter la loi, comme le prévoit le chapitre VII, dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17 a quitté la salle en pleine réunion.
Et oui, après moi le déluge ! Je ne suis pas renouvelé dans mes fonctions, alors finie la déontologie et l’éthique : « je me casse ! » même si la copropriété doit poursuivre son assemblée générale.
Bien entendu, grâce au conseil syndical adhérent à l’ARC Nationale, l’assemblée générale a pu se poursuivre sans difficulté, au grand malheur d’ATRIUM GESTION PARIS 17, qui n’aurait jamais pensé se retrouver face à un conseil syndical plus professionnel que lui, et surtout, se faire épingler sur notre site dans l’abus de la semaine.