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ABUS 3497 L’administrateur provisoire : un remède parfois pire que le mal

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Grigny

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ABUS 3497 L’administrateur provisoire : un remède parfois pire que le mal

Lorsqu’une copropriété se retrouve sans syndic ou en situation financière gravement compromise, un administrateur provisoire doit être désigné judiciairement pour pallier à cette carence.

Cette solution légale, qui pourrait paraître salutaire, s’avère parfois assez préjudiciable pour les copropriétaires, comme c’est le cas d’un syndicat secondaire de Grigny II dans l’Essonne subissant depuis février 2012 la gestion défaillante de l’administrateur provisoire (désigné par le tribunal) Me Florence TULIER POLGE.

I. Désignation et fonctions de l’administrateur provisoire

Il existe deux cas où les copropriétaires peuvent solliciter la nomination judiciaire d’un administrateur provisoire :

  1. Dépourvu de syndic : lorsque le mandat de syndic a expiré et que l’assemblée générale n’a pas élu de nouveau syndic.
  2. En situation financière grave : lorsque le président du TGI nomme un administrateur pour rétablir le fonctionnement normal, avec tous les pouvoirs du syndic, sauf exceptions.

II. Un exemple d’intervention préjudiciable

  • Les missions confiées

Le Président du TGI d’Évry a désigné par ordonnance du 3 février 2012 Me Florence TULIER POLGE comme administrateur provisoire du syndicat secondaire «Lavoisier 48» à Grigny, pour pallier l’absence du syndic.

Sa mission était de convoquer une assemblée générale et d’assurer la gestion courante, en se faisant remettre les archives par le précédent syndic. Cependant, en avril 2012, ses fonctions ont été élargies pour inclure la prise de toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal, sauf actes de disposition et de modification du règlement.

Malheureusement, l’intervention a été défaillante : les comptes de 2012 présentaient un dépassement de près de 60 000 euros, et elle a approuvé unilatéralement les dépenses sans laisser au conseil syndical la possibilité de vérification, en violation des dispositions légales.

Le conseil syndical a saisi le tribunal, mais Me TULIER POLGE a refusé la vérification par un tiers, ignorant la loi de 1965 et le décret de 1967, qui prévoient le contrôle par le conseil syndical assisté d’une personne de son choix.

Ce cas illustre que la simple désignation judiciaire d’un administrateur provisoire ne suffit pas à résoudre les problèmes, et que la compétence et l’engagement du mandataire sont cruciaux. Face à l’échec de cette intervention, des démarches auprès du Président du TGI d’Évry sont en cours.

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