ABUS DE LA SEMAINE N° 4738 : Matera : Y a-t-il un pilote dans l’avion -

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ABUS DE LA SEMAINE N° 4738 : Matera : Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

En parallèle de la gestion de la copropriété par un copropriétaire élu en tant que syndic non professionnel, il existe une autre organisation lourde et contraignante : l’administration de l’immeuble en syndicat coopératif.

Ce mode de fonctionnement est rarement utilisé, en raison des contraintes qu’il implique et des difficultés qui peuvent survenir avec le temps.

Cependant, on trouve sur le marché des sociétés, souvent sous forme de start-up, comme Matera, qui encouragent les copropriétaires à choisir cette solution sans toujours clarifier les contraintes associées, notamment pour le conseil syndical et les «présidents-syndics» successifs.

Dans cet article, nous expliquons en quoi consiste la gestion de la copropriété par un syndicat coopératif, et surtout, les limites de ce système, même si Matera affirme qu’il pilote la copropriété.

L’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’administration de la copropriété par un syndicat coopératif.

Ce syndicat est administré par le conseil syndical, qui élit en son sein le syndic.

Le président du conseil syndical exerce également la fonction de syndic, chargé de la gestion de la copropriété.

De plus, le conseil syndical peut nommer un vice-président pour le suppléer en cas d’empêchement.

Le président et le vice-président sont révocables selon les mêmes modalités que leur désignation, ce qui relève du conseil syndical et non de l’assemblée générale.

Cependant, cette organisation peut poser problème : plusieurs «présidents-syndics» peuvent être désignés et révoqués durant un même exercice, rendant floue la personne réellement décisionnaire et le représentant de la copropriété.

Par ailleurs, l’assemblée générale doit désigner une ou plusieurs personnes pour contrôler les comptes du syndicat des copropriétaires, qui peuvent être des copropriétaires ou des tiers qualifiés.

Ce processus impose soit de financer une structure extérieure pour le contrôle, ou de demander à un copropriétaire de vérifier les comptes, ce qui peut créer des tensions.

En outre, la forme coopérative interdit au «président-syndic» et à ses membres de percevoir une rémunération, conformément à l’article 27 du décret du 17 mars 1967.

Ce point diffère de la gestion par un syndic non professionnel, qui peut prétendre à une rémunération votée par l’assemblée générale.

II. Des officines dangereuses

De nombreuses sociétés, comme Matera, tentent de s’implanter dans le marché des copropriétés insatisfaites de leur syndic professionnel. Elles ne sont pas elles-mêmes syndics, mais agissent comme assistants du «président-syndic».

Leur discours rassure le président-syndic quant à ses responsabilités, en affichant dans les documents officiels que la copropriété est pilotée avec Matera.

Cette ambiguïté donne l’impression que la gestion est automatisée, avec Matera assumant juridiquement et financièrement les fautes de gestion, ce qui est faux : le seul responsable reste le conseil syndical, et en particulier son président-syndic.

En cas de faute, le président-syndic ne pourra invoquer l’assistance de Matera, qui se limite à une assistance technique.

Nous avons en main un procès-verbal d’assemblée générale «pilotée avec Matera» présentant plusieurs illégalités, notamment la validation de la gestion en syndicat coopératif et la prestation de services par Matera.

Le système est problématique : la résolution impose aux copropriétaires d’accepter ou de refuser la gestion avec Matera, sans possibilité de voter séparément le contrôle des comptes, ce qui constitue une erreur juridique.

De plus, une résolution prévoit la rémunération du syndic, ce qui est illégal pour un membre du conseil syndical sans contrat formel, et cela semble avoir été négligé par Matera pour capter le marché.

Au final, cette solution peut être dangereuse pour le syndicat, notamment pour le conseil syndical et le président-syndic.

Y a-t-il réellement un pilote dans l’avion chez Matera ?